Le Conseil de l’Union Européenne a adopté le 25 juin 2019 le Règlement n°2019/1111 dit « Bruxelles II Ter », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en responsabilité parentale.
Il s’applique depuis le 1er août 2022 et remplace le Règlement Bruxelles II bis.
Son principal apport réside dans la reconnaissance au niveau Européen du divorce par consentement mutuel « à la française » : le divorce sans Juge.
Rappelons en effet que depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel ne nécessite plus l’intervention du Juge.
Cependant, dès lors qu’il existait un élément d’extranéité (nationalité étrangère, lieu de naissance ou de mariage à l’étranger), les époux ne pouvaient recourir au divorce par consentement mutuel sans Juge car les autres états Européens exigeaient une décision judiciaire pour que le divorce soit reconnu.
Depuis le 1er août 2022, le Règlement Bruxelles II TER apporte une nouveauté puisqu’il inclut dans son champ d’application le divorce par consentement mutuel non judiciaire.
L’article 65 du Règlement prévoit ainsi que :
« 1. Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ».
Dès lors, une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d’un Notaire pourra donc désormais être reconnue et exécutée dans les autres États membres de l’Union Européenne.
Deux conditions sont cependant exigées pour cette reconnaissance du divorce extra-judiciaire :
Le Règlement Bruxelles II Ter règle ainsi une partie des difficultés liées à la reconnaissance du divorce sans Juge au sein de l’Union Européenne mais certaines limites subsistent.
En effet, toutes les difficultés liées à la reconnaissance du divorce sans Juge ne sont pas réglées.
Tel est le cas des effets patrimoniaux du divorce : la prestation compensatoire, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ou la liquidation du régime matrimonial ne relèvent pas du Règlement Bruxelles II ter.
Un divorce sans Juge pourra donc bénéficier de la reconnaissance dans tout Etat membre mais pas ses effets, tant que ceux-ci ne feront pas l’objet d’une décision judiciaire.
Autre limite et non des moindres : si le Règlement Bruxelles II Ter permet aux divorces par consentement mutuel sans Juge de « circuler » entre Etats membres, le problème reste cependant entier par rapport aux Etats tiers.